R-9.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
7.11. L’employé visé à l’article 7.10 a droit à une prestation annuelle égale à 150 $ par année de service créditée au régime jusqu’à concurrence de 25 années de service.
Cette prestation est payable jusqu’à la date déterminée à l’article 7.6.
C.T. 198913, a. 3.